RTW

 
Plan du site
 
Février 2007

L'autorisation de travail pour les demandeurs d'asile

Depuis le 1er octobre 1991, les étrangers qui sollicitent en France la reconnaissance de la qualité de réfugié ne bénéficient plus d'une autorisation de travail (Circulaire du 26 septembre 1991 relative à la situation des demandeurs d'asile au regard du marché du travail).

Le récépissé valable trois mois renouvelables qui leur est délivré par la préfecture, tant qu'une décision n'a pas été prise sur leur demande d'asile, vaut seulement comme permis de séjour.

Actuellement, le demandeur peut faire une demande d'autorisation de travail un an après la date de dépôt de sa demande à L'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ou s'il est en procédure de recours auprès de la Commission des Recours des Réfugiés (voir doc. L'accès au travail des DA). Les conditions sont draconiennes pour obtenir cette autorisation (voir liste des documents à fournir) et, en cas d'acceptation, des taxes élevées sont dues par l'employeur à l'ANAEM (voir redevance et contribution forfaitaire).

Dans la directive du 27 janvier 2003, l'Europe a fixé des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres. Cette directive prévoyait d'autoriser l'accès au marché du travail aux demandeurs d'asile en procédure normale de recours (notamment en France auprès de la Commission des Recours des Réfugiés).

Cette directive devait être transposée en droit interne au plus tard en février 2005. Or la disposition de l'article 11-3 n'est à l'heure actuelle toujours pas appliquée.

Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union Européenne du 27 janvier 2003


Article 11. Emploi

1. Les états membres fixent une période commençant à la date de dépôt de la demande d'asile durant laquelle le demandeur n'a pas accès au marché du travail.

2. Si une décision en première instance n'a pas été prise un an après la présentation d'une demande d'asile et que ce retard ne peut être imputé au demandeur, les Etats membres décident dans quelles conditions l'accès au marché du travail est octroyé au demandeur.

3. l'accès au marché du travail n'est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative prise lors d'une procédure normale a un effet suspensif, jusqu'au moment de la notification négative sur le recours.